La clause de renonciation à recours figure parmi les stipulations contractuelles les plus stratégiques, mais aussi les plus délicates à manier. Elle permet à une partie de renoncer par avance à exercer tout recours contre son cocontractant en cas de sinistre, simplifiant ainsi la gestion des litiges et des relations d'assurance. Pourtant, mal rédigée, elle peut s'avérer inefficace, voire être jugée nulle pour contrariété à l'ordre public. Cet article explique le fonctionnement juridique de cette clause, ses domaines d'application privilégiés, les précautions indispensables à prendre, et propose des modèles commentés adaptés aux situations les plus courantes.
Une clause de renonciation à recours constitue une stipulation contractuelle par laquelle une partie renonce, par avance et de manière conventionnelle, à exercer toute action en justice contre son cocontractant pour des dommages déterminés. Cette renonciation s'inscrit dans le cadre de la liberté contractuelle consacrée par l'article 1102 du Code civil, qui autorise les parties à aménager leurs relations juridiques sous réserve du respect de l'ordre public et des dispositions impératives.
L'effet principal de cette clause est double. D'une part, elle éteint par anticipation le droit d'action de la partie renonçante : celle-ci ne pourra plus saisir un tribunal pour obtenir réparation des préjudices visés. D'autre part, elle neutralise le recours subrogatoire de son assureur. En effet, lorsqu'un assureur indemnise son assuré, il peut normalement se retourner contre le responsable du sinistre pour récupérer les sommes versées. La clause de renonciation à recours bloque ce mécanisme, à condition que l'assureur ait donné son accord et que la police d'assurance intègre cette extension de garantie.
La renonciation peut prendre plusieurs formes selon l'équilibre recherché entre les parties. La renonciation unilatérale concerne une seule partie qui accepte de ne pas poursuivre l'autre en cas de sinistre déterminé. Ce schéma se rencontre fréquemment lorsque l'une des parties dispose d'une position dominante ou lorsque le contrat prévoit déjà d'autres mécanismes compensatoires.
La renonciation réciproque implique que chacune des deux parties renonce à agir contre l'autre dans des conditions symétriques. Cette formule présente l'avantage de maintenir un équilibre contractuel et se révèle particulièrement adaptée aux baux commerciaux ou aux contrats entre professionnels de taille comparable. Chaque partie s'engage alors à assumer ses propres dommages matériels via son assurance, évitant ainsi les contentieux croisés qui peuvent paralyser une relation commerciale pendant des années.
Le bail commercial constitue le terrain d'élection de la clause de renonciation à recours. Dans ce contexte, elle vise principalement les dommages causés aux locaux par des événements comme l'incendie, l'explosion ou les dégâts des eaux. Le mécanisme repose sur un principe simple : le bailleur assure l'immeuble via une police propriétaire non occupant, tandis que le preneur assure son activité et son matériel via une multirisque professionnelle. Chacun renonce à se retourner contre l'autre en cas de sinistre, évitant ainsi que les assureurs ne se lancent dans des batailles d'expertise pour déterminer les responsabilités respectives.
Cette approche présente plusieurs avantages concrets. Elle accélère l'indemnisation puisque chaque partie se tourne uniquement vers son propre assureur. Elle préserve la relation commerciale en évitant qu'un sinistre ne dégénère en conflit juridique. Elle simplifie enfin la gestion administrative en supprimant les échanges de courriers entre assureurs, les expertises contradictoires et les procédures de recours subrogatoire qui peuvent durer plusieurs années.
Les groupes de sociétés utilisent fréquemment la renonciation à recours pour rationaliser leur gestion des risques. Le cas typique oppose une SCI propriétaire et une société d'exploitation locataire. Dans ce montage, souvent contrôlé par les mêmes associés ou dirigeants, il serait absurde que l'assureur de l'une poursuive l'autre devant les tribunaux après un sinistre. La clause de renonciation réciproque évite ce double écueil : les contentieux artificiels entre entités d'un même groupe et le cumul inutile de polices d'assurance qui se chevauchent.
Cette pratique s'étend également aux relations entre sociétés mères et filiales, aux contrats de prestations de services intragroupe ou aux accords de franchise. L'objectif reste identique : fluidifier les relations, réduire les coûts d'assurance et éviter que des sinistres ne créent des tensions internes qui affaibliraient la cohésion du groupe.
Au-delà des baux et des structures de groupe, la clause trouve sa place dans de nombreux contrats commerciaux : contrats de sous-traitance, accords de franchise, contrats de distribution, protocoles de coproduction. Dans ces configurations, les parties acceptent que chacune assume ses propres dommages matériels via son assurance, concentrant leur attention sur la bonne exécution du contrat plutôt que sur d'éventuelles actions en responsabilité.
Les protocoles transactionnels constituent un dernier champ d'application important. Lorsque deux parties soldent un différend, elles intègrent souvent une clause de renonciation à recours pour fermer définitivement le dossier. Cette renonciation porte alors sur tous les faits, griefs et demandes liés au litige passé, empêchant qu'il ne resurgisse ultérieurement sous une autre forme.
La première limite tient au respect de l'ordre public. Une clause de renonciation à recours ne peut pas contourner les règles impératives destinées à protéger la partie faible. En matière de bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, le locataire bénéficie de protections d'ordre public que le bailleur ne peut pas neutraliser par une simple clause contractuelle. De même, en droit du travail, l'employeur ne peut pas imposer au salarié une renonciation générale à tous ses droits, même en contrepartie d'une rupture conventionnelle ou d'une transaction.
La jurisprudence sanctionne systématiquement les clauses qui transforment la renonciation à recours en exonération générale de responsabilité. Une stipulation qui libérerait une partie de toute responsabilité, quelle que soit la gravité de sa faute, serait réputée non écrite. Le droit français refuse qu'un contractant puisse s'affranchir complètement de ses obligations en cas de comportement fautif, particulièrement lorsqu'il s'agit de faute lourde ou de dol.
Toute clause de renonciation à recours doit expressément exclure la faute lourde et le dol de son champ d'application. La faute lourde se caractérise par une négligence d'une gravité exceptionnelle, révélant l'inaptitude du débiteur à accomplir la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Le dol, quant à lui, suppose une intention de nuire ou une tromperie délibérée. Permettre à un contractant de se soustraire aux conséquences de tels comportements viderait la clause de son équilibre et la rendrait contraire aux principes fondamentaux du droit des obligations.
Concrètement, si un locataire provoque volontairement un incendie ou si un sous-traitant viole sciemment les normes de sécurité les plus élémentaires, la clause de renonciation à recours ne pourra pas jouer. Le bénéficiaire de la clause redevient alors pleinement responsable et la partie lésée retrouve son droit d'action intégral devant les juridictions compétentes.
Une clause efficace doit circonscrire avec précision les types de dommages concernés. La pratique recommande de limiter la renonciation aux dommages matériels causés aux biens, en excluant systématiquement les dommages corporels. Cette exclusion s'impose pour des raisons tant éthiques que juridiques : on ne peut pas demander à une victime de renoncer par avance à être indemnisée d'un préjudice physique qui pourrait s'avérer particulièrement grave.
La clause doit également définir les événements ou situations visés. Une formulation du type « renonciation à tout recours pour tous dommages, quelle qu'en soit la cause » sera immédiatement contestée pour son caractère trop général. À l'inverse, une clause qui énumère précisément les sinistres concernés (incendie, explosion, dégâts des eaux, tempête) et qui circonscrit le contexte (dommages survenus dans les locaux loués, à l'occasion de l'exécution du contrat) résistera bien mieux à une contestation judiciaire.
La clause de renonciation à recours ne produit ses effets qu'avec l'accord exprès de l'assureur de la partie renonçante. Cet accord prend la forme d'une extension de garantie qui neutralise le recours subrogatoire. Sans cette extension, l'assureur conserve son droit de poursuivre le responsable du sinistre même si son assuré y a renoncé. La situation devient alors particulièrement délicate : l'assuré a renoncé à son propre recours mais son assureur peut toujours agir, créant un décalage juridique source de complications.
Pour sécuriser le dispositif, la partie renonçante doit donc informer loyalement son assureur de l'existence de la clause avant la signature du contrat. Cette information permet à l'assureur d'évaluer le risque supplémentaire qu'il accepte de couvrir et d'adapter ses conditions tarifaires en conséquence. À défaut d'information loyale, l'assureur pourrait invoquer l'article L.113-9 du Code des assurances et réduire proportionnellement son indemnité, voire refuser totalement sa garantie si la dissimulation était délibérée.
Les clauses de renonciation à recours comportent généralement une obligation de maintien des garanties d'assurance pendant toute la durée du contrat. Cette stipulation garantit que chaque partie dispose effectivement d'une couverture lui permettant d'assumer les dommages qu'elle subit sans se retourner contre l'autre. En cas de résiliation de la police ou de réduction substantielle des garanties, le cocontractant doit en être informé immédiatement.
Cette obligation s'accompagne souvent d'une clause de justification : chaque partie s'engage à fournir annuellement une attestation d'assurance prouvant le maintien des garanties et l'existence de la clause de renonciation à recours. Cette formalité peut sembler administrative, mais elle revêt une importance capitale : en cas de sinistre, elle évite que le cocontractant ne découvre trop tard que l'assurance n'était plus en vigueur ou que la clause de renonciation n'avait jamais été intégrée à la police.
Une clause solide commence par identifier clairement qui renonce et au profit de qui. La désignation de la partie renonçante doit correspondre exactement à celle figurant en tête du contrat. La désignation des bénéficiaires mérite une attention particulière : au-delà du cocontractant direct, il convient de préciser si la renonciation s'étend à ses mandataires sociaux, à ses salariés, à ses préposés, voire à ses sous-traitants ou aux autres sociétés de son groupe.
Cette extension de la protection à des tiers au contrat doit être expressément stipulée. Sans mention explicite, un salarié du cocontractant qui aurait commis une faute à l'origine du sinistre pourrait être poursuivi personnellement, contournant ainsi l'effet recherché par la clause. L'identification précise des bénéficiaires permet d'éviter cette faille et de sécuriser véritablement le dispositif.
Le champ matériel doit être défini avec précision. Une bonne pratique consiste à énumérer positivement les dommages couverts plutôt que de recourir à des formules générales. Par exemple : « dommages matériels causés aux biens meubles et immeubles, y compris les pertes d'exploitation qui en résultent directement ». Cette formulation permet d'intégrer les conséquences économiques directes du sinistre tout en excluant les préjudices qui n'auraient pas de lien suffisant avec les dommages matériels couverts.
Le champ temporel mérite la même rigueur. La clause doit préciser si elle s'applique pendant toute la durée du contrat, ou seulement pendant certaines périodes spécifiques (phase de travaux, période d'occupation des locaux, durée d'exécution d'une prestation). Cette délimitation évite les zones grises et les contestations ultérieures sur le point de savoir si un sinistre donné relevait ou non du périmètre de la renonciation.
Chaque clause doit comporter une section dédiée aux limites et exclusions. L'exclusion de la faute lourde et du dol constitue un minimum non négociable. Certaines clauses ajoutent l'exclusion des violations délibérées des obligations essentielles du contrat ou des manquements graves aux normes de sécurité. Ces précisions renforcent l'équilibre du dispositif en rappelant que la renonciation ne vaut que dans un cadre d'exécution normale du contrat.
Il convient également de rappeler, particulièrement dans les contrats susceptibles de toucher des domaines sensibles, que la clause « ne porte que sur des droits disponibles et ne fait pas obstacle aux droits auxquels la loi interdit de renoncer ». Cette formule de style possède une vraie portée juridique : elle prévient une éventuelle requalification de la clause en exonération illicite de responsabilité et facilite son interprétation par un juge en cas de contentieux.
La clarté de la rédaction conditionne l'efficacité de la clause. Les formules vagues ou ambiguës favorisent les contestations et affaiblissent la sécurité juridique recherchée. Une bonne clause énonce explicitement l'extinction du droit d'action, utilise des termes juridiques précis sans tomber dans le jargon inutile, et structure son contenu de manière logique : d'abord l'objet de la renonciation, ensuite ses limites, enfin les obligations qui en découlent en matière d'assurance.
L'emploi de termes non équivoques s'impose : « renonce irrévocablement », « s'engage à faire renoncer son assureur », « à l'exclusion de », « sous réserve de ». Ces expressions signalent sans ambiguïté la volonté des parties et facilitent l'interprétation contractuelle. À l'inverse, les formulations comme « dans la mesure du possible » ou « si les circonstances le permettent » introduisent une incertitude qui risque de vider la clause de sa substance.
« La Partie A renonce, pour elle-même et s'engage à faire renoncer son assureur, à tout recours, direct ou indirect, contre la Partie B, ses assureurs, ses mandataires sociaux, salariés et préposés, au titre de tout dommage matériel causé à ses biens et couvert par une police d'assurance souscrite par la Partie A, quelle qu'en soit l'origine, sauf en cas de faute lourde ou dolosive de la Partie B.
La Partie A s'engage à obtenir de son assureur l'extension de garantie nécessaire et à supporter le coût éventuel correspondant. »
Ce modèle convient aux situations où une seule partie accepte de renoncer, souvent en contrepartie d'autres avantages contractuels. Il protège intégralement la Partie B contre les recours liés aux dommages matériels, tout en préservant la possibilité d'action en cas de comportement gravement fautif. La mention de l'obligation d'obtenir l'extension de garantie auprès de l'assureur sécurise le dispositif en rappelant que la renonciation ne peut produire ses effets sans l'accord de l'assureur.
« Chaque Partie renonce, pour elle-même et s'engage à faire renoncer son assureur, à tout recours, direct ou indirect, contre l'autre Partie, ses assureurs, ses mandataires sociaux, salariés et préposés, pour tous dommages matériels causés aux biens lui appartenant ou dont elle a la garde, survenus à l'occasion de l'exécution du présent contrat et couverts par les polices d'assurance souscrites par chacune d'elles, quelle qu'en soit la cause, à l'exception des dommages résultant d'une faute lourde ou dolosive de la Partie mise en cause.
Chaque Partie s'engage à :(i) maintenir en vigueur les garanties d'assurance nécessaires, incluant une clause de renonciation à recours conforme aux stipulations ci-dessus ;(ii) en justifier à première demande de l'autre Partie par la remise d'attestations d'assurance. »
Cette formule réciproque équilibrée s'adapte parfaitement aux baux commerciaux, où bailleur et preneur disposent chacun de leur propre assurance et souhaitent éviter les contentieux croisés après un sinistre. L'obligation de maintien et de justification des garanties ajoute une sécurité opérationnelle indispensable. Le preneur s'assure que le bailleur maintient bien son assurance propriétaire non occupant, et inversement.
« La Société d'Exploitation renonce, pour elle-même et s'engage à faire renoncer son assureur, à tout recours contre la SCI, ses assureurs, ses mandataires sociaux, salariés et préposés, au titre de tous dommages matériels causés aux biens lui appartenant ou dont elle a la garde et couverts par la police d'assurance "multirisque professionnelle" qu'elle souscrit.
La SCI renonce, pour elle-même et s'engage à faire renoncer son assureur, à tout recours contre la Société d'Exploitation, ses assureurs, ses mandataires sociaux, salariés et préposés, au titre de tous dommages matériels causés à l'immeuble et couverts par la police d'assurance "propriétaire non occupant" qu'elle souscrit.
Les Parties reconnaissent que la présente clause a notamment pour objet d'éviter un cumul d'assurances et de faciliter la gestion des sinistres. »
Ce modèle répond aux besoins spécifiques des groupes de sociétés où les entités juridiquement distinctes sont contrôlées par les mêmes personnes. La clause évite les situations absurdes où l'assureur de la SCI poursuivrait la société d'exploitation devant les tribunaux alors que les deux structures appartiennent au même groupe. La mention de l'objectif poursuivi (éviter le cumul d'assurances) facilite l'interprétation de la clause et justifie son existence auprès des assureurs.
« En contrepartie des engagements réciproques stipulés au présent protocole, chacune des Parties déclare renoncer irrévocablement à toute réclamation, action, recours ou procédure, judiciaire ou autre, qu'elle pourrait former à l'encontre de l'autre Partie, de ses mandataires sociaux, salariés et préposés, relativement aux faits, griefs et demandes expressément visés au présent protocole et nés antérieurement à sa signature.
La présente renonciation ne s'étend ni aux obligations résultant de l'exécution du présent protocole, ni aux droits que la loi interdit de renoncer par avance, ni à tout fait ou manquement découvert postérieurement à la signature du présent protocole. »
Cette formulation convient aux transactions destinées à solder définitivement un différend. Elle ferme la porte aux contestations ultérieures tout en préservant les droits des parties sur trois points essentiels : l'exécution du protocole lui-même, les droits d'ordre public auxquels on ne peut renoncer, et les faits qui n'étaient pas connus au moment de la signature. Ces trois réserves évitent que la clause ne soit considérée comme une renonciation générale contraire à l'ordre public.
L'erreur la plus courante consiste à rédiger une clause trop générale du type « renonciation à tout recours quel qu'il soit contre quiconque pour quelque raison que ce soit ». Cette formulation, séduisante par sa simplicité, présente en réalité de graves faiblesses. Elle s'expose à une requalification en clause d'exonération générale de responsabilité, réputée non écrite. Elle ne délimite aucun périmètre précis, ouvrant la porte à des interprétations divergentes. Elle n'exclut pas expressément la faute lourde et le dol, créant un risque de nullité.
Une clause efficace énumère les dommages concernés, précise les situations visées, et intègre les exclusions indispensables. Cette précision supplémentaire ne rend pas la clause plus complexe : elle la rend simplement opposable et efficace.
De nombreux contentieux naissent de l'absence de coordination entre la rédaction de la clause contractuelle et la souscription des polices d'assurance. Un contractant signe un bail commercial comportant une clause de renonciation réciproque, mais omet d'en informer son assureur. Lorsqu'un sinistre survient, l'assureur découvre l'existence de cette clause qu'il n'a jamais acceptée. Il peut alors refuser totalement ou partiellement sa garantie, laissant l'assuré supporter seul les conséquences financières du sinistre.
Pour éviter cette situation, la séquence doit être respectée : information de l'assureur avant signature du contrat, obtention de son accord exprès sur l'extension de garantie, intégration de cette extension dans la police, puis seulement signature du contrat comportant la clause de renonciation. Cette chronologie peut sembler contraignante, mais elle constitue la seule garantie d'efficacité du dispositif.
Dans certains contrats, notamment ceux qui lient un professionnel à un consommateur ou une grande entreprise à une PME, une clause de renonciation unilatérale imposée à la partie faible risque d'être qualifiée de clause abusive ou de créer un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du Code civil. Cette qualification entraînerait l'annulation pure et simple de la clause.
Pour éviter cette sanction, plusieurs stratégies existent. La première consiste à opter pour une renonciation réciproque qui maintient l'équilibre entre les parties. La seconde prévoit une contrepartie explicite à la renonciation : réduction de loyer, partage des économies réalisées sur les primes d'assurance, services supplémentaires. La troisième passe par une négociation documentée montrant que la clause a fait l'objet de discussions et d'ajustements, prouvant ainsi l'absence d'imposition unilatérale.
L'intervention d'un avocat spécialisé en droit des contrats et en droit des assurances commence par un audit complet du projet contractuel. Cet audit examine le type de contrat (bail, prestation de services, franchise, intragroupe), les risques identifiés, l'équilibre des forces en présence, et l'existence de contraintes légales particulières. Il vérifie également si le contrat relève d'un domaine où la renonciation à recours est admise sans restriction ou s'il touche des secteurs protégés par des règles d'ordre public.
Cet examen préalable permet d'adapter le périmètre de la clause aux besoins réels des parties. Une renonciation limitée aux dommages matériels causés par incendie suffit-elle, ou faut-il étendre à d'autres événements ? Les dommages immatériels consécutifs doivent-ils être inclus ? Les sous-traitants et préposés doivent-ils bénéficier de la protection ? Ces questions techniques nécessitent une analyse juridique fine pour éviter les pièges et sécuriser le dispositif.
L'avocat joue également un rôle crucial dans la coordination avec les assureurs. Il rédige les courriers d'information expliquant la nature de la clause et son périmètre. Il négocie avec l'assureur les conditions de l'extension de garantie et vérifie que les attestations d'assurance mentionnent bien la renonciation à recours. Il s'assure que les primes d'assurance ont été ajustées en conséquence et que le client dispose d'une couverture adaptée.
Cette coordination s'avère particulièrement délicate lorsque plusieurs assureurs interviennent (assureur de la responsabilité civile, assureur des dommages aux biens, assureur des pertes d'exploitation). L'avocat veille à ce que chacun soit informé et que les garanties s'articulent correctement, évitant les zones de non-couverture qui pourraient se révéler catastrophiques en cas de sinistre.
Contrairement aux modèles standards qui circulent sur internet ou dans les bases documentaires, la rédaction par un avocat permet d'obtenir une clause sur mesure parfaitement adaptée au contexte spécifique du contrat. L'avocat ajuste le vocabulaire, intègre les références aux polices d'assurance existantes, adapte le champ matériel et temporel, et insère les clauses connexes nécessaires (obligation de maintien des garanties, procédure en cas de sinistre, sanctions en cas de violation).
Cette personnalisation s'étend également à la prise en compte de la jurisprudence récente et des évolutions législatives. Le droit des assurances évolue régulièrement, tout comme la jurisprudence relative aux clauses limitatives de responsabilité. Un avocat actualisé intègre ces évolutions dans sa rédaction, garantissant que la clause résistera à une contestation judiciaire même plusieurs années après sa signature.
La clause de renonciation à recours constitue un outil contractuel puissant permettant de simplifier la gestion des sinistres et de préserver les relations commerciales. Sa validité et son efficacité reposent toutefois sur le respect de règles strictes : périmètre clairement défini, exclusion de la faute lourde et du dol, coordination avec les assureurs, et rédaction précise évitant les formules trop générales. Les domaines d'application privilégiés restent les baux commerciaux, les structures intragroupe et les contrats commerciaux entre professionnels de force comparable.
Face à la complexité juridique du dispositif et aux risques d'inefficacité ou de nullité, l'accompagnement par un avocat spécialisé s'impose dès la phase de négociation du contrat. Cette intervention permet de sécuriser la clause, de vérifier sa compatibilité avec les polices d'assurance existantes, et d'adapter son périmètre aux besoins réels des parties. Une clause bien rédigée protège durablement les intérêts de chacun et évite les contentieux coûteux qui pourraient surgir des années après la signature du contrat.
Non, la pratique et la prudence juridique excluent systématiquement les dommages corporels du champ d'application de la clause de renonciation à recours. Cette exclusion repose sur des considérations d'ordre public et de moralité : on ne peut pas demander à une personne de renoncer par avance à être indemnisée d'un préjudice physique qui pourrait affecter sa santé, son intégrité corporelle ou sa vie. Les juridictions considèrent qu'une telle renonciation porterait atteinte à des droits fondamentaux et à la dignité de la personne humaine. La clause doit donc se limiter aux dommages matériels causés aux biens, et éventuellement aux préjudices économiques qui en résultent directement. En cas de dommage corporel, la victime conserve toujours son droit d'action contre le responsable, indépendamment de toute clause contractuelle. Les assureurs eux-mêmes refusent d'étendre leur garantie aux situations où les dommages corporels seraient concernés par une renonciation à recours, précisément en raison des risques juridiques et éthiques que cela comporterait.
L'absence d'information de l'assureur crée une situation juridiquement délicate qui peut avoir des conséquences financières graves pour l'assuré. Lorsque l'assureur découvre l'existence de la clause lors d'un sinistre, il peut invoquer l'article L.113-9 du Code des assurances relatif à la fausse déclaration non intentionnelle du risque. Si la dissimulation de la clause n'était pas intentionnelle, l'assureur appliquera une règle proportionnelle : il réduira son indemnité dans le rapport entre la prime payée et celle qui aurait dû être acquittée si la clause avait été déclarée. Par exemple, si la prime aurait dû être augmentée de 20% pour couvrir ce risque supplémentaire, l'indemnité sera réduite de 20%. Si la dissimulation était intentionnelle, l'assureur peut invoquer la nullité du contrat et refuser toute garantie. Au-delà de ces sanctions légales, l'assureur conserve son recours subrogatoire contre le responsable du sinistre, car il n'a jamais accepté d'y renoncer. Cette situation crée un décalage problématique : l'assuré a contractuellement renoncé à agir, mais son assureur peut toujours poursuivre le cocontractant, détériorant la relation commerciale que la clause visait précisément à préserver.
Non, la clause de renonciation à recours ne peut jamais couvrir la faute lourde ni le dol. Cette exclusion constitue un principe d'ordre public destiné à préserver l'équilibre contractuel et à éviter qu'une partie ne puisse se comporter de manière totalement irresponsable en sachant qu'elle sera protégée par la clause. La faute lourde se définit comme une négligence d'une gravité exceptionnelle, proche du dol, révélant l'inaptitude du débiteur à accomplir la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Par exemple, un locataire qui désactiverait volontairement les systèmes de détection incendie ou qui violerait sciemment les normes de sécurité les plus élémentaires commet une faute lourde. Le dol suppose une intention de nuire ou une tromperie délibérée, comme un locataire qui provoquerait volontairement un incendie ou qui dissimulerait sciemment des dégradations importantes. Dans ces hypothèses, la clause de renonciation à recours est écartée et la partie lésée retrouve l'intégralité de son droit d'action devant les tribunaux. Elle peut alors obtenir réparation de tous ses préjudices selon les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle. C'est pourquoi toute clause bien rédigée mentionne expressément : « à l'exception des dommages résultant d'une faute lourde ou dolosive ».
La clause de renonciation à recours doit être maniée avec une extrême prudence dans les baux d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Ce texte contient de nombreuses dispositions d'ordre public de protection du locataire que le bailleur ne peut pas contourner par des stipulations contractuelles. Contrairement aux baux commerciaux où la renonciation réciproque est courante et admise, le bail d'habitation impose des restrictions importantes. Une clause qui priverait le locataire de tout recours contre le bailleur en cas de manquement aux obligations légales de ce dernier (délivrance d'un logement décent, réalisation des réparations importantes, garantie de jouissance paisible) serait très probablement jugée abusive et réputée non écrite. La seule utilisation véritablement sécurisée de la renonciation à recours dans ce contexte concerne les dommages matériels limités causés aux locaux par des événements accidentels (incendie, dégât des eaux d'origine accidentelle), et uniquement si le bailleur accepte également de renoncer réciproquement à ses recours contre le locataire. Même dans ce cas restreint, la clause ne doit jamais couvrir les situations où le locataire violerait délibérément ses obligations locatives ou commettrait des dégradations intentionnelles. En pratique, les bailleurs préfèrent souvent éviter complètement ce type de clause dans les baux d'habitation et s'en tenir aux mécanismes classiques de dépôt de garantie et d'assurance habitation obligatoire.

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