Le pacte d'associés n'est pas réservé aux personnes physiques. Une société, une holding, un fonds d'investissement ou toute autre personne morale peut participer à un pacte d'associés, soit aux côtés d'autres personnes morales, soit avec des personnes physiques. Cette possibilité répond à une réalité fréquente de la vie des entreprises, dans laquelle l'actionnariat est structuré autour de sociétés holdings, d'investisseurs financiers ou de groupes familiaux.
Le pacte devient alors un instrument de coordination entre des associés juridiquement distincts, mais réunis autour d'un même projet économique.
Les sociétés de capitaux peuvent être constituées entre plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. L'article L. 225-1 du Code de commerce le prévoit pour la société anonyme, tandis que l'article L. 227-1 l'admet pour la société par actions simplifiée.
La rédaction générale de ces textes permet l'intervention de personnes physiques comme de personnes morales. En pratique, une société peut donc détenir des actions ou des parts sociales et conclure un pacte avec les autres associés de la société concernée.
La jurisprudence confirme cette possibilité. Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a examiné un pacte conclu entre plusieurs personnes physiques et une société actionnaire. Elle a retenu qu'un pacte signé par une personne morale pouvait organiser la stratégie de gestion d'un groupe, les décisions collectives, les cessions de titres, la distribution des dividendes et les mécanismes de résolution des conflits.
Il est ainsi parfaitement possible de conclure un pacte entre plusieurs sociétés, entre une société et une ou plusieurs personnes physiques, ou encore entre une société, ses dirigeants et des investisseurs.
La participation d'une personne morale suppose toutefois que le pacte soit signé par une personne disposant du pouvoir d'engager la société.
Dans une société par actions simplifiée, le président représente la société à l'égard des tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom, dans la limite de l'objet social, conformément à l'article L. 227-6 du Code de commerce. Dans une société en nom collectif ou dans une société civile, les règles applicables au gérant résultent notamment des articles L. 221-5 et 1849 du Code de commerce et du Code civil.
Le signataire doit donc être identifié avec précision dans le pacte. Il convient de mentionner la dénomination sociale, la forme de la société, son capital, son siège, son numéro d'immatriculation et l'identité de son représentant. La qualité du signataire doit également être vérifiée, de même que l'existence éventuelle d'une autorisation préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des associés.
Une difficulté peut apparaître lorsque le représentant signe au-delà de ses pouvoirs internes. Dans ce cas, la société peut néanmoins être engagée dans certaines hypothèses, notamment lorsque le tiers pouvait légitimement croire à l'existence du pouvoir ou lorsque la société a ultérieurement ratifié l'acte. Le Conseil d'État a récemment rappelé qu'une ratification expresse ou tacite par l'organe compétent pouvait régulariser la signature d'un acte conclu au nom d'une personne morale.
Lorsque les signataires sont exclusivement des personnes morales, le pacte permet généralement de structurer une alliance entre groupes ou investisseurs.
Il peut organiser la répartition des sièges dans les organes de direction, imposer une concertation préalable sur les décisions stratégiques, prévoir une majorité renforcée ou encadrer les opérations susceptibles de modifier l'équilibre du capital. Il peut également prévoir une politique commune de vote.
Le Code de commerce reconnaît expressément les accords conclus entre associés ou actionnaires en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote selon une politique commune. Les personnes agissant de concert peuvent ainsi être considérées comme exerçant conjointement le contrôle d'une société lorsqu'elles déterminent les décisions prises en assemblée générale, conformément aux articles L. 233-3 et L. 233-10 du Code de commerce.
Cette faculté est particulièrement utile dans les opérations de co-investissement. Deux sociétés peuvent, par exemple, convenir de voter ensemble sur la nomination des dirigeants, l'approbation d'un budget, la réalisation d'une acquisition ou la distribution des bénéfices.
La convention de vote doit cependant respecter l'intérêt social et ne pas entraîner une renonciation générale et incontrôlée au droit de vote. Le Tribunal des activités économiques de Paris a admis la validité d'une convention de vote dès lors qu'elle reposait sur un engagement éclairé, ne portait pas atteinte aux règles impératives du droit des sociétés et demeurait compatible avec l'intérêt social.
La présence simultanée de personnes morales et de personnes physiques parmi les signataires est fréquente dans les sociétés entrepreneuriales.
Une holding peut ainsi conclure un pacte avec le fondateur personne physique, un dirigeant associé, des salariés actionnaires ou des investisseurs individuels. Le pacte peut organiser la complémentarité entre l'apport financier de la personne morale et l'implication opérationnelle de la personne physique.
Les stipulations peuvent porter sur la désignation des dirigeants, la répartition des responsabilités, les engagements de non-concurrence, les conditions de départ d'un dirigeant, les mécanismes de liquidité ou encore la cession forcée des titres en cas de manquement.
La Cour de cassation a reconnu la validité d'une clause de cession forcée prévue dans un pacte conclu entre une société investisseuse et une personne physique. Elle a jugé qu'une telle clause pouvait constituer une promesse de vente ou d'achat valable, sous réserve du respect des règles applicables et de la détermination du prix.
La prudence est toutefois nécessaire lorsque le pacte lie la détention des titres à l'exercice d'un emploi ou d'un mandat social. La Cour de cassation a déjà considéré qu'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause de rachat forcé pouvait relever de la compétence prud'homale lorsqu'il était directement rattaché au contrat de travail.
La présence d'une personne morale dans le pacte ne suffit pas à rendre celui-ci opposable à toutes les sociétés du groupe.
Le pacte est un contrat. En application de l'article 1199 du Code civil, il ne crée d'obligations qu'entre les parties. Une société qui acquiert ultérieurement les titres d'un associé signataire ne sera donc pas automatiquement tenue par le pacte, sauf si elle y adhère ou reprend expressément les engagements concernés.
La Cour de cassation l'a rappelé dans une affaire concernant une société devenue actionnaire après la cession des titres par l'un des signataires. Elle a censuré l'utilisation du pacte à l'encontre de cette nouvelle associée en l'absence de constatation de la reprise de ses engagements.
Cette règle impose d'anticiper les mouvements futurs du capital. Le pacte peut prévoir une obligation d'adhésion pour tout nouvel associé, une clause d'agrément, un droit de préemption ou encore une sanction en cas de transfert des titres sans signature préalable du pacte.
La liberté contractuelle n'est pas absolue. Le pacte ne peut pas neutraliser les règles impératives applicables à la société ou à l'activité exercée.
Cette vigilance est particulièrement importante dans les professions réglementées. Le Conseil d'État a ainsi jugé que les statuts et le pacte d'associés d'une société vétérinaire ne pouvaient pas priver les vétérinaires associés du contrôle effectif de la société, exigence destinée à garantir leur indépendance professionnelle et la protection de la santé publique.
Le pacte doit également rester compatible avec les statuts. Il peut compléter l'organisation statutaire, mais il ne doit pas créer un dispositif contradictoire ou contraire à l'intérêt social. Sa rédaction doit donc être coordonnée avec les règles de majorité, les pouvoirs des dirigeants et les clauses de cession prévues dans les statuts.
Les personnes morales peuvent pleinement participer à un pacte d'associés, qu'elles contractent entre elles ou avec des personnes physiques. Cette souplesse permet d'adapter la gouvernance aux réalités économiques de l'entreprise et de sécuriser les relations entre investisseurs, fondateurs et dirigeants.
L'efficacité du pacte dépend toutefois de la précision de ses stipulations. Les parties doivent notamment définir les signataires, les conditions d'adhésion des nouveaux associés, la durée du pacte, les règles de vote, les conditions de sortie, la méthode de valorisation des titres et les sanctions applicables en cas de manquement.
Un pacte bien conçu ne se contente donc pas d'organiser l'actionnariat existant. Il anticipe également les changements de contrôle, les transferts de titres, l'arrivée de nouveaux investisseurs et les situations de conflit susceptibles de compromettre la stabilité de l'entreprise.

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