Vous avez structuré votre actionnariat avec soin. Plusieurs associés, des règles claires sur la gouvernance, peut-être même un pacte d'associés signé lors de la création. Mais avez-vous prévu ce qui se passe le jour où un investisseur veut sortir, ou pire, où quelqu'un décide de revendre ses parts à un inconnu ?
C'est exactement là qu'interviennent deux clauses incontournables du droit des affaires français : le drag along et le tag along. Derrière ces anglicismes se cachent des mécanismes juridiques précis, aux conséquences très concrètes pour tous les associés d'une société.
Ce guide est rédigé pour les dirigeants qui veulent comprendre, négocier et rédiger ces clauses en toute connaissance de cause, avant de faire appel à leur avocat pour en sécuriser la rédaction définitive.
Le tag along (ou clause de sortie conjointe, ou encore "droit de suite") est un droit accordé aux associés minoritaires. Son principe est simple : si l'associé majoritaire cède ses titres à un tiers, les minoritaires ont le droit de vendre les leurs aux mêmes conditions.
Dit autrement, le tag along garantit aux petits porteurs qu'ils ne se retrouveront pas prisonniers d'une société dont le contrôle vient de changer de mains sans qu'ils aient eu leur mot à dire.
Imaginons une SAS, TechVendée, spécialisée dans les logiciels industriels, implantée en Vendée. Son capital est réparti ainsi :
Un industriel de la région parisienne approche Marc et lui propose de racheter ses 65 % à un prix très intéressant, soit 2 M€ pour sa part (valorisant la société à environ 3 M€).
Sans clause de tag along, Sophie et Antoine n'ont aucun recours. Ils restent associés d'une société dont le contrôle vient de passer à un tiers qu'ils n'ont pas choisi, à un prix qui ne leur est pas forcément proposé.
Avec une clause de tag along, ils peuvent exiger d'être intégrés à la cession, aux mêmes conditions tarifaires. L'acquéreur devra donc leur racheter leurs titres à la même valeur par action que celle proposée à Marc.
Le tag along protège les minoritaires. C'est un droit, pas une obligation : Sophie et Antoine peuvent choisir de ne pas l'exercer s'ils estiment que rester dans la société après la cession leur convient.
Le drag along (ou clause de sortie forcée, ou clause d'entraînement) fonctionne à l'inverse. C'est un droit accordé à l'associé majoritaire, qui peut obliger les minoritaires à vendre leurs titres dans le cadre d'une cession portant sur 100 % du capital.
L'idée : éviter qu'un actionnaire minoritaire bloque une vente globale de la société en refusant de céder ses propres parts.
Reprenons TechVendée. Un fonds d'investissement souhaite racheter 100 % du capital. Marc est prêt à vendre. Sophie aussi. Mais Antoine, attaché à l'entreprise qu'il a contribué à bâtir, refuse de céder ses 15 %.
Sans drag along, la vente à 100 % du capital est bloquée. Le repreneur peut renoncer à l'opération ou exiger une décote importante pour accepter de n'acheter que 85 % du capital.
Avec une clause drag along valablement rédigée, Marc peut contraindre Antoine à vendre ses 15 % aux mêmes conditions et au même prix que lui. La cession globale peut se réaliser.
Le drag along protège le majoritaire (et les investisseurs). C'est une obligation pour les minoritaires, pas un choix.
Tag alongDrag alongQui en bénéficieLes associés minoritairesL'associé majoritaireNatureUn droit (facultatif)Une obligation (contrainte)EffetPermet de vendre aux mêmes conditionsOblige à vendre aux mêmes conditionsObjectifProtéger contre un changement de contrôle subiPermettre une cession globale sans blocageDéclencheur classiqueCession par le majoritaire à un tiersOffre d'achat portant sur 100 % du capital
Ces deux clauses sont complémentaires, et la pratique des pactes d'associés bien rédigés les intègre généralement ensemble : le drag along rassure le majoritaire et les investisseurs sur leur capacité à sortir proprement, le tag along rassure les minoritaires sur leurs droits en cas de sortie du contrôle.
En droit français, ces clauses ne font l'objet d'aucun texte législatif spécifique les nommant "drag along" ou "tag along". Leur existence repose sur la liberté contractuelle et les dispositions propres à chaque forme sociale.
Pour les SAS, c'est le Code de commerce qui ouvre l'espace contractuel nécessaire :
L'article L. 227-14 du Code de commerce dispose que "les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société." Ce texte, en vigueur depuis 2000, pose le principe selon lequel les statuts d'une SAS peuvent librement encadrer les cessions — ce qui inclut la possibilité d'y insérer des mécanismes de sortie conjointe.
Plus directement, l'article L. 227-16 du Code de commerce prévoit qu'un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions définies par les statuts, et que ses droits non pécuniaires peuvent être suspendus tant qu'il n'a pas procédé à cette cession. C'est le fondement légal direct du drag along en SAS.
L'article L. 227-19 du Code de commerce encadre les conditions dans lesquelles ces clauses peuvent être adoptées ou modifiées : certaines nécessitent l'unanimité des associés, d'autres seulement une décision collective dans les formes prévues par les statuts.
Enfin, en ce qui concerne la promesse de porte-fort, mécanisme parfois utilisé pour garantir que le cédant fera en sorte que l'acquéreur rachète aussi les titres des minoritaires, l'article 1203 du Code civil rappelle la règle fondamentale : on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même. Ce qui signifie que la rédaction de la clause doit être précise sur la nature exacte des engagements de chacun.
Pour les SARL et autres sociétés, l'encadrement légal est plus restrictif qu'en SAS. Ces mécanismes doivent être insérés dans un pacte d'associés (extra-statutaire) plutôt que dans les statuts eux-mêmes, ce qui a des conséquences sur l'opposabilité aux tiers.
Point d'attention : en SAS, si la clause de sortie conjointe figure dans les statuts, sa violation entraîne la nullité de la cession. Ce n'est pas le cas d'une clause insérée dans un simple pacte d'associés, dont la violation n'ouvre en principe droit qu'à des dommages et intérêts.
Vous avez deux options principales, avec des conséquences très différentes.
Dans les statuts de la SAS. L'avantage : la clause est opposable aux tiers. Toute cession réalisée en violation de la clause statutaire est nulle. L'inconvénient : les statuts sont publics (déposés au greffe), et toute modification nécessite une décision collective des associés, selon les conditions de l'article L. 227-19.
Dans un pacte d'associés (ou pacte d'actionnaires). L'avantage : la confidentialité absolue, plus de souplesse pour l'adapter ou le modifier, la possibilité de le limiter à certains associés seulement. L'inconvénient : il ne lie que ses signataires et n'est pas opposable aux tiers. En cas de violation, la sanction est purement contractuelle : dommages et intérêts.
En pratique, les deux options peuvent se combiner : certaines clauses de base dans les statuts, les détails d'organisation dans un pacte confidentiel.
Une clause de tag along ou drag along mal rédigée vaut souvent moins qu'une clause absente : elle crée un sentiment de sécurité qui n'existe pas, et génère des litiges coûteux au moment où les parties cherchaient à simplifier leur sortie.
Voici ce que toute clause bien rédigée doit préciser.
1. Le seuil de déclenchement. À partir de quel pourcentage du capital cédé la clause s'active-t-elle ? En pratique, on retient généralement un seuil entre 50 % et 66 % pour le drag along, et une cession portant sur une part significative du capital (par exemple plus de 10 %) pour le tag along. Un seuil trop bas rend la clause abusive ; un seuil trop haut la rend inutile.
2. Les bénéficiaires. La clause bénéficie-t-elle à tous les associés ou seulement à certains d'entre eux ? Un tag along peut, par exemple, être réservé aux investisseurs financiers tout en excluant les fondateurs qui ont signé une période d'inaliénabilité.
3. Les conditions de parité. Le cœur de ces clauses : les associés entraînés (ou ceux qui exercent leur droit de suite) doivent bénéficier des mêmes conditions que le cédant. Cela couvre le prix par action ou part, mais aussi les garanties de passif, les modalités de paiement (comptant, différé, earn-out), les conditions suspensives. Une clause qui garantit la parité de prix sans garantir la parité des conditions peut être contournée.
4. La procédure de notification. Quel délai entre la notification et la cession effective ? Par quel canal (lettre recommandée avec accusé de réception est la norme) ? Quelles informations doivent accompagner la notification (offre ferme du tiers, prix, identité de l'acquéreur) ? Ces éléments semblent formels mais sont souvent au cœur des contentieux.
5. Le délai de réponse. Les bénéficiaires du tag along ont-ils 15, 30 ou 60 jours pour exercer leur droit ? Que se passe-t-il en l'absence de réponse dans ce délai ? Une absence de réponse est-elle une renonciation ?
6. Les exceptions. La clause ne doit pas s'appliquer à toutes les cessions. En pratique, on exclut toujours les cessions entre fondateurs, les cessions à des holdings familiales ou patrimoniales, les cessions à des successeurs pour cause de décès. Sans ces exceptions, les clauses deviennent ingérables au quotidien.
7. Les sanctions. En cas de violation de la clause par le cédant, quelles sont les conséquences ? Dommages et intérêts forfaitaires (souvent fixés entre 5 % et 15 % du prix de cession) ? Nullité de la cession (si la clause est statutaire en SAS) ? Engagement de porte-fort du cédant qui s'engage à ce que l'acquéreur rachète les titres des autres ?
À force de rédiger et de lire des pactes, on repère les mêmes pièges.
Fixer un seuil de déclenchement trop bas pour le drag along. Une clause qui permet au détenteur de 30 % du capital d'entraîner les autres dans une vente sera probablement considérée comme déséquilibrée et pourrait être contestée. Le seuil majoritaire (50 %+1) est le minimum raisonnable.
Omettre les conditions de sortie partielle. Le tag along peut être total (le minoritaire peut vendre toutes ses parts) ou proportionnel (il peut vendre la même proportion que le cédant). Cette distinction doit être explicite. Sans précision, un désaccord sur le volume à céder peut bloquer toute l'opération.
Oublier de traiter le cas des BSPCE et options. Dans les startups notamment, les porteurs de BSPCE ou de promesses d'attribution d'actions ne sont pas encore actionnaires. Doivent-ils être intégrés au mécanisme de sortie ? À quel prix ? La réponse doit être dans le pacte.
Négliger l'articulation avec la clause d'agrément. Si vos statuts prévoient un droit d'agrément pour toute cession, comment s'articule-t-il avec le drag along ? Si l'agrément est refusé par les associés, le drag along perd tout son sens. Il faut prévoir une règle de priorité ou une exception explicite.
Insérer la clause dans un pacte sans prévoir sa durée de vie. Un pacte d'associés a généralement une durée (3 à 5 ans, souvent alignée sur les premières levées de fonds). Si la clause de drag along ou de tag along n'est pas prorogée ou mise à jour lors des tours suivants, les nouveaux investisseurs pourraient ne pas être liés par les mêmes règles.
En phase de création d'une startup ou lors d'une levée de fonds, les clauses de sortie font l'objet d'une vraie négociation entre fondateurs et investisseurs. Les investisseurs (business angels, fonds de capital-risque) exigeront quasi-systématiquement :
Les fondateurs, de leur côté, chercheront à encadrer ces clauses pour éviter d'être forcés à céder dans des conditions défavorables. Ils négocieront notamment : un prix plancher en dessous duquel le drag along ne peut pas s'exercer, une durée maximale au terme de laquelle la clause tombe, des exceptions pour les cessions internes ou familiales.
Dans une PME familiale ou une société plus traditionnelle, ces clauses apparaissent souvent lors d'une entrée au capital d'un investisseur extérieur (fonds de capital-développement, partenaire stratégique), ou lors d'une réorganisation du tour de table entre associés existants.
Ces clauses s'appliquent-elles aussi aux SARL ?
Les SARL sont soumises à des règles légales plus contraignantes sur la cession des parts sociales. Les mécanismes de drag along et tag along peuvent être prévus dans un pacte d'associés, mais leur violation ne peut pas entraîner la nullité de la cession (contrairement à la SAS). La sanction restera purement indemnitaire.
Peut-on fixer un prix plancher dans le drag along ?
Oui, et c'est même fortement recommandé pour que la clause soit acceptable par les minoritaires. On peut prévoir que le drag along ne peut s'exercer qu'à partir d'un certain prix par action, ou d'un multiple de l'investissement initial. Cette protection rend la clause plus équilibrée et facilite sa signature.
Que se passe-t-il si le cédant vend sans respecter le tag along ?
Si la clause est dans les statuts d'une SAS, la cession est nulle. Si elle est dans un pacte d'associés, la cession est valable mais le cédant est responsable contractuellement et peut être condamné à verser des dommages et intérêts aux bénéficiaires lésés. D'où l'importance de bien choisir le véhicule juridique de la clause.
Le tag along peut-il bénéficier aux porteurs de BSPCE ?
Ce n'est pas automatique. Les porteurs de BSPCE ne sont pas encore actionnaires au moment de l'émission des bons. Il faut une clause spécifique dans le règlement du plan de BSPCE ou dans le pacte d'associés pour leur accorder un droit équivalent au tag along, souvent sous forme d'un droit de vente accélérée.
Ces clauses sont-elles imposables ?
Les sommes perçues dans le cadre d'une cession d'actions sont soumises au régime fiscal des plus-values mobilières. Le fait que la cession soit réalisée en exercice d'un tag along ou d'un drag along ne modifie pas ce régime fiscal de principe. En revanche, si le prix obtenu intègre une prime par rapport à la valeur de marché, des questions peuvent se poser. La consultation d'un avocat fiscaliste s'impose dans les opérations significatives.
La liberté rédactionnelle offerte par la SAS est une force et un piège à la fois. Un pacte d'associés rédigé à partir d'un modèle générique trouvé en ligne aura presque toujours des lacunes qui se révèleront au pire moment — celui de la cession.
Parmi les difficultés récurrentes que l'on rencontre : des seuils de déclenchement mal calibrés, des procédures de notification incomplètes, l'absence de traitement des situations de blocage, des conflits non anticipés avec d'autres clauses du même pacte (inaliénabilité, préemption, agrément).
Un avocat spécialisé en droit des affaires analysera votre actionnariat, les besoins de chaque partie, et rédigera des clauses cohérentes entre elles. Il s'assurera que la clause de drag along est acceptable pour les minoritaires (et donc signée), que le tag along est réellement actionnable (et pas seulement théorique), et que les deux mécanismes s'articulent correctement avec vos statuts.
Le cabinet Lagrange & Associés, à La Roche-sur-Yon, accompagne les dirigeants de PME et startups de la région dans la rédaction de leurs pactes d'associés, la structuration de leur actionnariat et la sécurisation de leurs opérations de cession. Pour toute question sur vos clauses de sortie ou la révision de votre pacte existant, prenez contact directement avec le cabinet.
Sources juridiques : article L. 227-14 du Code de commerce (cession d'actions en SAS), article L. 227-16 du Code de commerce (obligation de cession), article L. 227-19 du Code de commerce (conditions de modification statutaire), article 1203 du Code civil (engagement pour soi-même). Données Légifrance / Open Legi.

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