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La prise en charge par l'assurance de la sortie d'un associé, c'est possible !

Découvrez comment financer la sortie d'un associé par assurance. Conditions légales, prix déterminable et clauses contractuelles expliqués.

La clause est envisageable, à condition de distinguer clairement l'obligation de cession, le mécanisme de rachat et le financement par l'assurance. Le prix doit être déterminé ou déterminable selon des critères objectifs, avec un recours éventuel à l'article 1843-4 du Code civil. Une promesse de cession peut être stipulée sous condition suspensive d'un événement précisément défini et donner lieu à exécution forcée. Lorsque la Société souscrit une assurance, celle-ci doit désigner la Société comme bénéficiaire et prévoir une garantie correspondant effectivement au risque couvert. Dans une assurance de type « homme-clé », le capital est en principe versé à l'entreprise adhérente.

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Proposition d'Article

Défaillance d'un Associé, cession forcée des Parts et financement par assurance

En cas de manquement grave ou répété par un Associé à l'une quelconque de ses obligations au titre du présent Pacte, des statuts ou de ses fonctions au sein de la Société, non réparé dans un délai de [trente] jours suivant la réception d'une mise en demeure, la Société et les autres Associés pourront mettre en œuvre le présent article.

Constituent notamment des cas de défaillance l'inexécution d'une obligation essentielle, la violation d'une obligation de confidentialité ou de non-concurrence, la commission d'une faute grave portant atteinte à l'intérêt social, la cessation non autorisée de l'activité ou des fonctions convenues, ainsi que tout comportement rendant impossible ou gravement préjudiciable le maintien de l'Associé au capital de la Société.

La mise en œuvre du présent article emportera, au choix de la Société ou des autres Associés, selon les modalités prévues ci-après, promesse irrévocable de cession par l'Associé défaillant de la totalité des Parts qu'il détient dans le capital de la Société, au profit des autres Associés ou, lorsque la loi et les statuts le permettent, au profit de la Société en vue de leur annulation.

Les autres Associés disposeront d'un délai de [trente] jours à compter de la notification de la décision de mise en œuvre du présent article pour notifier à l'Associé défaillant leur intention d'acquérir ses Parts. Sauf accord contraire entre eux, les Associés acquéreurs seront réputés acquérir les Parts au prorata du nombre de Parts qu'ils détiennent à la date de la notification. Ils pourront toutefois désigner d'un commun accord un ou plusieurs acquéreurs parmi eux.

Le prix de cession des Parts sera déterminé conformément à la formule prévue au présent Pacte.

À défaut de formule applicable, le prix sera égal à la valeur réelle des Parts déterminée par un expert indépendant désigné par les Parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil. La survenance du cas de défaillance ne pourra avoir pour effet de laisser la détermination du prix à la seule volonté d'une des Parties.

La Société souscrira et maintiendra, pendant toute la durée du présent Pacte, un contrat d'assurance destiné à contribuer au financement du rachat des Parts de tout Associé assuré lorsque le fait générateur de la cession est couvert par ledit contrat. La Société sera souscripteur, assurée ou bénéficiaire du contrat, selon sa structure, et veillera à ce que la police identifie précisément les personnes assurées, les risques couverts, le montant du capital garanti, les exclusions, les délais de déclaration et les modalités de versement de l'indemnité.

L'indemnité d'assurance versée à la Société sera affectée prioritairement au financement du prix de cession des Parts de l'Associé défaillant et, le cas échéant, au paiement des frais directement liés à l'opération de rachat. Elle ne pourra être distribuée aux Associés autrement que dans le respect des règles légales et statutaires applicables.

L'absence de versement, le refus de garantie, la réduction ou le retard de paiement de l'indemnité d'assurance ne libérera pas l'Associé défaillant de son obligation de céder ses Parts et ne suspendra pas, par lui-même, la mise en œuvre de la promesse de cession. Les acquéreurs demeureront tenus du paiement du prix selon les modalités prévues au présent Pacte, sous réserve de leurs recours éventuels contre la Société, l'assureur ou tout intermédiaire responsable.

Lorsque le rachat est réalisé par la Société, celui-ci sera effectué uniquement dans les conditions autorisées par la loi et les statuts, notamment lorsque le rachat est suivi d'une réduction du capital et de l'annulation des Parts concernées. Lorsque le rachat est réalisé par les autres Associés, la cession devra être constatée par écrit et accomplir l'ensemble des formalités d'agrément, de notification, d'opposabilité et de publicité requises par la loi et les statuts.

L'Associé défaillant s'engage irrévocablement à signer, dans un délai de [huit] jours à compter de la notification du prix définitif, tout acte de cession, ordre de mouvement, registre ou document nécessaire à la réalisation du transfert de propriété des Parts. À défaut de signature dans ce délai, les autres Parties pourront solliciter l'exécution forcée de la cession, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Les stipulations du présent article constituent une promesse de cession et non un droit de retrait direct de l'Associé ou une exclusion automatique de celui-ci. Elles s'appliqueront sous réserve des dispositions impératives régissant la forme sociale de la Société, les droits de l'Associé défaillant, l'agrément des cessions et le rachat de ses propres titres.

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Pour une SARL, il conviendra notamment d'articuler cette clause avec l'article L. 223-14 du Code de commerce, qui encadre le rachat des parts en cas de refus d'agrément, et avec l'article L. 223-34 lorsque la Société rachète ses propres parts en vue de leur annulation. La police d'assurance devra en outre être vérifiée séparément afin de s'assurer que la défaillance visée constitue bien un risque garanti, car une simple stipulation du Pacte ne suffit pas à créer une obligation de couverture à la charge de l'assureur.

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